La Cour de cassation après avoir rappelé que, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », précise que :
- l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation,
- et n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
(Cassation sociale 19 décembre 2018 n°17-14631)