Le point de départ du délai de notification d’un licenciement disciplinaire correspond à la date prévue initialement pour l’entretien préalable dès lors que la convocation pour un nouvel entretien à une date ultérieure résulte de la seule initiative de l’employeur.
En revanche, en cas de demande de report par le salarié ou de l’impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, le délai pour notifier le licenciement part à compter de la nouvelle date de l’entretien préalable.
(Cassation sociale 17 avril 2019, n° 17-31228)